Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 janvier 2011, 10/03533
Cour d'appeldes ordures ménagères, M. [K] a été affecté sur ce marché. Par courrier daté du 26 septembre 2003, la SA Onyx Aquitaine a été informée par la SMICOTOM qu'elle n'assurerait plus la collecte d'ordures ménagères à compter du 1er novembre 2003, le SMICOTOM reprenant en direct la gestion et la collecte des déchets. Le 24 octobre 2003, M. [K] a signé un contrat de travail à durée déterminée d'un an avec le SMICOTOM à effet du 1er novembre 2003, en qualité d'agent contractuel de salubrité. Le 31 octobre 2003, la SA Onyx Aquitaine a remis à tous ses salariés, dont M. [K], l'attestation Assedic, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte. Le 26 février 2009, M. [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour que soit jugé si les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail s'appliquent entre la société Onyx Aquitaine et le SMITOCOM.