Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.804
Cour de cassationil résulte de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 qu'en cas de recrutement direct, "seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération" et ce, peu important que la salariée ait été employée précédemment dans des services de même nature ou de nature différente, de sorte qu'en décidant que la prise en compte du diplôme comme point de départ de l'ancienneté ne jouerait que dans l'hypothèse où la salariée a "été employée dans des établissements ou services de nature différente", la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Convention collective nationale des établissements et