Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.876
Cour de cassationselon le décompte produit, à la communication aux organismes concernés des déclarations salariales rectificatives pour ces mêmes années, et au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE M. X... a saisi, le 26 septembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble pour obtenir paiement le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; que le 22 novembre 2001 un procès-verbal de conciliation totale est intervenu entre les parties en ces termes : « La Société EI MONTAGNE accepte de payer à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail, au-delà de ce qui a été déjà réglé à Monsieur X... et notamment son indemnité de licenciement la somme de 350.000 francs, somme forfaitaire, indemnitaire et transactionnelle.