Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.766
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en présence d'un avis d'aptitude de reprise à mi-temps délivré par le médecin du Travail, il appartient à l'employeur qui décide de licencier le salarié qui a repris le travail, conformément à cet avis, au motif de l'impossibilité confirmée par le classement de l'intéressé en invalidité de la deuxième catégorie, d'exécuter normalement sa prestation de travail en raison de son état de santé, de saisir à nouveau le médecin du Travail ; à défaut, le licenciement prononcé pour un tel motif est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer.