Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.453
Arrêt du 9 juillet 1998Pourvoi n° 97-43.453
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement n'était motivée que par des faits déjà sanctionnés par l'employeur, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement n'était motivée que par des faits déjà sanctionnés par l'employeur, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant Ambulances Sept-Quatre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 20 mai 1997 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement n'était motivée que par des faits déjà sanctionnés par l'employeur, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372317cd580146774054fb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372317cd580146774054fb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1998.
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