Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.453

Arrêt du 9 juillet 1998Pourvoi n° 97-43.453

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement n'était motivée que par des faits déjà sanctionnés par l'employeur, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement n'était motivée que par des faits déjà sanctionnés par l'employeur, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant Ambulances Sept-Quatre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 20 mai 1997 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement n'était motivée que par des faits déjà sanctionnés par l'employeur, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372317cd580146774054fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372317cd580146774054fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.