Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.990
Cour de cassationil résulte des termes employés que, le 6 juillet 2006, le conseil fédéral a pris la décision non pas de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre d'Albert Y... mais de mettre fin sans aucune ambiguïté à ses fonctions de responsable de la formation, sans qu'aucune référence ne soit faite à ses fonctions syndicales, et de procéder dans le même temps à son remplacement immédiat, ce dont il se déduit que la décision de rompre le contrat de travail a bien été prise dès le 6 juillet avant même d'avoir recueilli ses explications lors de l'entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 13 juillet ; Que le licenciement pour faute grave notifié ultérieurement par lettre en date du 25 juillet 2006 est par conséquent privé de cause réelle et sérieuse ».