Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213
Cour de cassationil résulte de L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que les attestations établies par MM. [V] et [B] ne peuvent être considérés comme susceptibles d'étayer la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires formée par l'appelant, les intéressés également anciens commerciaux de la société ayant également saisi le même jour le Conseil de prud'hommes de Laon de demandes strictement similaires à celles de M. [U], soit