Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.723
Cour de cassationIl résulte des échanges de courriels sur cette période que Monsieur [V] était contraint de procéder à des réparations aléatoires. Le Conseil a considéré à juste titre que M. [V] avait fait tout son possible pour se conformer à l'article L 4121-1 du code du travail et que les manquements étaient imputables à l'entreprise qui n'avait pas fait le nécessaire pour changer les matériels dangereux pour ses salariés. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que ce grief ne peut être retenu. Sur le non respect des procédures qualité. Ce grief reprend essentiellement le 1er évoqué sur la tenue des réunions d'encadrement et le travail de Madame [H] responsable QSHE. En tout état de cause, ce grief est d'autant moins fondé que l'audit