Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.243
Cour de cassationconsidérant que le fait pour l'employeur de se réserver les tâches résultant de la prise de rendez-vous clients et l'établissement des plannings des différents ambulanciers et chauffeurs constituait un retrait d'une part importante des attributions de la salariée, postérieurement à l'arrivée de Mme [J] à la gérance de l'entreprise, cependant que le retrait de ces tâches étaient justifié, preuve à l'appui, par la nécessaire réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le