Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, qu' il est établi que les contrats à durée déterminée se sont succédés de façon quasi ininterrompue entre le mois d'avril 1995 et le mois d'août 2004, sans que les horaires ne soient précisés, qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que le salarié effectuait des horaires