Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083
Cour de cassationvu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, attendu que l'inaptitude de Mme [M] a été relevée par le médecin du travail au cours d'une visite de reprise faisant suite à un arrêt maladie non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, Mme [M] relève bien de l'application des dispositions de l'article L. 1226-2, son inaptitude n'a pas de caractère professionnel » (cf., jugement entrepris p. 3) ; ALORS QUE, de première part, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;