Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715
Cour de cassationVu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, la cour d'appel énonce que s'il est exact que la convention de forfait ne peut avoir pour effet de supprimer ce droit, force est de constater qu'en l'espèce, M. X... revendique un repos compensateur y compris pour les semaines pendant lesquelles son horaire a été inférieur à 41 heures voire même nul, se prévalant à tort de ce que l'employeur était tenu de lui assurer un service hebdomadaire de 46 heures ; que de plus, les synthèses d'activité versées aux débats démontrent que si M. X... pouvait dépasser l'horaire légal hebdomadaire, il restait également parfois une, voire deux semaines sans activité et ce sans être considéré comme en congés ;