Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-12.537
Cour de cassationpar courrier du 3 mai 2010 produit par l'intimée, « déplore la décision prise à l'encontre de Madame [L] » et fait part de son incompréhension concernant la « radicalisation du traitement du dossier » n'est pas de nature à contredire cette analyse puisque, d'une part, seul le chef d'entreprise dispose du pouvoir disciplinaire nécessaire pour choisir la sanction adaptée à l'encontre du salarié fautif et que, d'autre part, ce même chef d'entreprise, tenu d'une obligation de sécurité de résultat est contraint, dès lors qu'il est confronté à des faits avérés de harcèlement constitutifs automatiquement d'une faute grave, d'adopter sans délai la décision que le Docteur [F] juge pourtant radicale ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE Madame [P] [L], dans les