Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-30.089
Cour de cassationil résulte de l'article L.6222-18 du Code du travail que passé un délai de deux mois la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties et qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que la possibilité d'une résiliation amiable suppose un consentement libre et éclairé de chacune des parties, notamment de l'apprenti ; qu'il ressort en l'espèce des éléments du dossier que Mlle [U] a été mise en cause par une autre salariée du magasin, Mme [O] [G], pour l'avoir le 17 mai 2011 au sortir de