Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.015
Cour de cassationà ce que ces emplois soient proposés en priorité au salarié dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que si les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date du licenciement, rien n'interdit au juge de se fonder sur des événements survenus postérieurement à la rupture du contrat de travail pour apprécier l'existence d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation ; qu'ainsi, manque à son obligation de reclassement l'employeur qui procède, immédiatement après le licenciement d'un salarié, à des embauches portant sur des emplois qui auraient pu lui être proposés ; qu'en considérant que M. X...