Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-45.873
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en 1993 par la société Pyrénéenne d'ameublement, en qualité de VRP, a été licencié par lettre du 18 avril 1994 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Pyrénéenne d'ameublement fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 octobre 1996) d'avoir dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que nul ne peut être témoin dans sa propre cause ; que pour dire la SNC Pyrénéenne d'ameublement tenue de rémunérer au SMIC M. Y..., représentant de commerce payé à la commission, la cour d'appel a retenu que M.