Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-23.307
Cour de cassationil résulte des articles L 1232-1 et 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce la lettre de licenciement adressée le 6 septembre 2006 à M. B... M... est ainsi rédigée : « ( ) Vous êtes employé chez Terreal depuis le 20 avril 1976. Depuis 2 mois, nous avons à déplorer de votre part de nombreux retards à votre prise de poste : lundi 19 juin : 20 mn, vendredi 23 juin : 30 mn, lundi 31 juillet : 35 mn, mercredi 2 août :35 mn, jeudi 3 août : 30 mn, vendredi 4 août : 20 mn soit 4 retards sur 5 jours de travail au cours de la semaine 31.