Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.189
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas discuté que jusqu'au mois de mars 2011, M.X... disposait de temps de pause de deux fois 18 minutes par jour, rémunérés au taux horaire de travail effectif, majoré de 25 % ; que la rémunération de ce temps de pause apparaissait sur ses bulletins de salaire qui se présentaient ainsi : base mensuelle de 151, 67 h ; temps de pause 125 ; 13 h heures supplémentaires 17 h 33 (à 25 %) ; que les salariés géraient eux-mêmes la prise de leur pause qui se trouvait insérée à l'intérieur des heures de travail effectif accomplies, de sorte que les heures mensuelles travaillées et déclarées par eux incluaient ou, du moins, supposaient pris, ce temps de pause, contractuellement rémunéré - ainsi qu'en témoignent certaines feuilles journalières produites indiquant expressément « total de temps de travail effectif dont 36 minutes de pause » ; qu' à la suite de la…