Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.876
Cour de cassation; alors, d'autre part, que lorsque les motifs de licenciement allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient au juge de former sa conviction, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en condamnant la société Distral qui invoquait, pièces à l'appui, des retards imputés à M. Y... ayant désorganisé l'entreprise, sans rechercher elle-même s'il existait une cause réelle et sérieuse à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune condamnation contre l'employeur sur le fondement des articles L. 122-32-4 et L.