Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.984

Arrêt du 1 février 2000Pourvoi n° 97-43.984

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y., au service, depuis le 27 avril 1989, de la société Alsthom puis de la société Silitro à laquelle le contrat de travail avait été transféré, a été licenciée le 27 novembre 1993; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que la société Silitro reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 avril 1997) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère régulier et légal des absences de la salariée ne permettait pas à la cour d'appel d'écarter le.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Silitro, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du Vert Galant, ... l'Aumône,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ... l'Aumône,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., au service, depuis le 27 avril 1989, de la société Alsthom puis de la société Silitro à laquelle le contrat de travail avait été transféré, a été licenciée le 27 novembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Silitro reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 avril 1997) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère régulier et légal des absences de la salariée ne permettait pas à la cour d'appel d'écarter le motif de licenciement pris d'un absentéisme pénalisant l'entreprise, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser le témoignage du directeur, relatif au comportement irrascible de Mme Y..., au seul motif qu'il en était victime ;

Mais attendu, d'abord, que le grief d'absentéisme articulé dans le cadre du licenciement impose de démontrer le caractère fautif des absences du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que toutes les absences de Mme Y... étaient justifiées ;

Attendu, pour le surplus, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Silitro aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137236ecd58014677409b58

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ecd58014677409b58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.