Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.603
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Est signalisation depuis le 16 février 1981 en qualité de maçon, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 29 mai 1995 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement portant pour motif "une baisse des commandes et des résultats" répondait aux exigences de l'article L.