Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-23.356
Cour de cassationil résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'en l'espèce, M. F... produit un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées dont il résulte les affirmations suivantes: du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, il réclame 46 heures supplémentaires par mois, soit 5112 ,64€ net, du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2009, il réclame 75 heures supplémentaires par mois, soit 6415,64€ net,