Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.492
Cour de cassationl'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de l'avoir condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE conformément à la décision rendue par la Cour de Cassation, il convient de rechercher en premier lieu quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié avant la réorganisation du magasin intervenue après le mois de février 2003 quand M. B... a été nommé directeur du magasin ; que M. X... a été engagé en qualité d' « ouvrier spécialisé » par la SA Roussel Uclaf, aux droits de laquelle se trouve la société Sanofi Chimie, selon contrat de travail en forme de lettre datée du 3 décembre 1914 (en réalité : 1974) ; que le bulletin de salaire de mai 1998 mentionne un emploi de technicien, groupe IV, coefficient 225 de la convention