Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.634
Cour de cassationL'énoncé dans la lettre de licenciement du motif selon lequel le travail du salarié ne donnait pas satisfaction ne constitue pas un motif matériellement vérifiable et son imprécision équivaut à une absence de motifs. L'employeur ayant prononcé le licenciement en indiquant qu'il reviendrait sur sa décision si le travail du salarié donnait satisfaction pendant la durée du préavis, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé, dès lors que la poursuite des relations contractuelles était envisageable au jour du licenciement, que celui-ci était sans cause sérieuse.