Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-45.904
Cour de cassationLes propos tenus par un salarié en dehors de l'entreprise ne constituent pas l'exercice du droit d'expression prévu par l'article L. 461-1 du Code du travail.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.41 062 résultats
Les propos tenus par un salarié en dehors de l'entreprise ne constituent pas l'exercice du droit d'expression prévu par l'article L. 461-1 du Code du travail.
L'indemnité représentative de préavis versée, le cas échéant, à un salarié ayant accepté une convention de conversion, est assimilable à un salaire et doit donc être soumise à cotisations de sécurité sociale.
par lettre du 26 septembre 1986, avec dispense d'exécution du préavis ; qu'à la demande du salarié, l'employeur, par lettre du 7 octobre 1986, a énoncé les motifs du licenciement, en visant les articles 32 et 34 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fait une erreur de droit sur l'article 42, la mesure envisagée étant exécutoire uniquement après avis du conseil de discipline ou de la commission régionale paritaire ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant reconnu que
par lettre du 2 mars 1984, avec dispense d'exécution du préavis ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, alors, selon les moyens, que, d'une part, l'indemnité compensatrice due au salarié dispensé par l'employeur de l'exécution du préavis est calculée compte tenu des sommes dues au salarié au titre de cette période, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais, le travailleur licencié n'ayant pas eu à les exposer ; qu'en incluant les sommes versées au salarié au titre de l'amortissement de son véhicule, ainsi que le forfait déplacement dans le calcul de l'
Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 12 septembre 1979 par l'association du pensionnat Saint-Charles en qualité de maître contractuel de cet établissement sous contrat d'association avec l'Etat ; que son contrat ayant été rompu à larentrée scolaire 1982, il a, en soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement, saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier et qu'il n'est même pas soutenu par le collège Saint-Charles que le contrat de travail liant les parties aurait été à durée déterminée ;
l'employeur de diverses indemnités ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance, alors, selon le moyen, que la possibilité de rachat de l'actionnariat de la société Gould et le versement d'une prime exceptionnelle de six mois de salaire étant liés à la présence de M. X... dans l'entreprise CFEC, la cour d'appel devait en déduire que le licenciement de M. X... l'avait privé d'une chance certaine d'obtenir ces avantages ; qu'en décidant le contraire au motif que le respect de cet engagement dépendait de la société Gould, la cour d'appel a violé l'article 1182 du Code civil ; Mais attendu que la privation de ladite prime ne pouvait que constituer un élément du préjudice résultant du licenciement ;
il résulte des dispositions de l'article 51 du statut du personnel des caisses d'épargne que la mise en disponibilité pour suppression d'emploi, qui suspend seulement le contrat de travail, ne constitue qu'une faculté pour l'employeur ; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique avant que son poste ne soit supprimé et que sa mise en disponibilité n'intervienne, c'est sans violer les dispositions de l'article 51 du statut précité que la cour d'appel a débouté l'intéressée de sa demande en complément d'indemnité de préavis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, concernant M. X... : Attendu que M. X..., qui a exercé les fonctions de directeur de la Caisse d'Epargne
l'employeur indiquait que M. X... quittait l'entreprise, libre de tout engagement, et, par motifs adoptés, que l'employeur était au courant de la démission de l'intéressé avant d'avoir reçu le telex par lequel le salarié l'informait de son départ ; Que, cependant, d'une part, lesdites mentions du certificat de travail ne peuvent établir à elles seules la dispense d'exécuter le préavis, et que, d'autre part, la renonciation de l'employeur à cette exécution doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la courd'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
L'employeur ne peut déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité du licenciement d'une femme en état de grossesse les indemnités éventuellement payées à cette dernière par la sécurité sociale et les organismes de chômage.
Mme Y..., engagée le 4 avril 1977 par M. X..., agent général d'assurances, a été licenciée pour motif économique le 3 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles 1109 et suivants et 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que M. X... ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré que Mme Y... était titulaire du diplôme de l'Ecole nationale d'assurances, puisqu'il lui a versé une prime de technicité d'un montant correspondant aux titulaires du brevet professionnel d'assurances, diplôme que ne possédait pas Mme Y...,
par lettre du 22 juin 1991, la société a constaté la rupture, du fait du salarié, du contrat de travail pour inaptitude ; que le 13 juillet 1991, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive ; que le salarié a attrait l'employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L.
par courrier du 24 février 1989 signifiant à M. X... son licenciement, reprochait au salarié, outre son insuffisance professionnelle et le préjudice subi par l'entreprise de son fait, un comportement personnel inadmissible et un refus persistant de suivre les directives de la hiérarchie ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces deux derniers motifs ne permettaient pas de retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la société faisait valoir dans ses conclusions que le comportement de M. X... était volontairement fautif et ne résultait pas de la seule insuffisance professionnelle ;
l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, 2 avril 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il rentre dans les pouvoirs de direction du chef d'entreprise de fixer le prix de vente des marchandises ; qu'en le condamnant à payer une indemnité de préavis et de licenciement à une salariée, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que Mlle X... n'avait pas l'autorisation de la direction de procéder à la démarque des produits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé l'article 1315 du Code civil ;
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté à compter du 1er avril 1965, l'arrêt attaqué énonce que le premier contrat de travail a pris fin avec sa nomination en qualité de mandataire social, sans que les parties envisagent d'une manière autre que par cette promotion la rupture du contrat de travail ; Attendu, cependant, que le contrat de travail, qui lie un salarié à une entreprise, ne prend pas fin nécessairement lorsque ce salarié devient mandataire social et que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ;
la salariée est devenue vendeuse principale responsable de magasin agent de maîtrise ; qu'à la suite d'un incident survenu le 27 novembre 1987 avec Mme Y..., responsable régionale de la société, la salariée a quitté son poste de travail ; qu'elle a été licenciée le 8 décembre 1987 avec dispense d'exécuter son préavis ; que le même jour une transaction était signée entre l'employeur et la salariée, aux termes de laquelle le contrat était considéré comme rompu du fait de l'employeur qui s'engageait à verser à la salariée les deux mois de préavis et une indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme D'Al Corso fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour
l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société MIR faisait valoir, d'une part, qu'avant d'engager la procédure de licenciement, elle avait tenu à se faire confirmer que les frères X... ne s'étaient pas présentés sur le chantier d'Orme, ni le 9 avril, ni les jours suivants, d'autre part, que les intéressés s'étaient eux-mêmes exclus de l'entreprise en ne rejoignant pas leurs postes, de sorte que l'impératif de sanction immédiate de la faute grave, qui découle de ce que cette faute est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, faisait en l'occurrence défaut ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le salarié avait refusé, à trois reprises, d'exécuter des heures supplémentaires pour la bonne marche de l'entreprise, ce qui constituait une faute grave ; que la cour d'appel, qui pour écarter cette qualification, a énoncé qu'il s'agissait d'une mésentente caractérisée avec la nouvelle direction et ses méthodes de travail plutôt qu'un acte d'insubordination avec la volonté de nuire à l'entreprise, a ainsi introduit dans la notion de faute grave un élément intentionnel qui caractérise seulement la faute lourde ; que de plus l'ancienneté du salarié ne doit pas être prise en considération pour retenir ou écarter la qualification de faute grave ;
par lettre du 17 octobre 1989, son refus de l'en faire bénéficier en raison de la désorganisation de l'entreprise causée par son départ qui le contraignait à recruter un remplaçant, a pris acte de la démission du salarié et l'a mis en demeure d'effectuer le préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités prévues par le plan social, puis ensuite et subsidiairement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,
il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société GSI Eco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
la salariée ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement s'exprime de façon dubitative alors que si un doute subsiste il profite au salarié ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que le jugement ne pouvait relever que l'employeur soulignait que les agissements reprochés à la salariée étaient contraires au Code de déontologie alors que la salariée avait soutenu à l'audience que le code de déontologie ne lui était pas applicable ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était établi que la salariée avait perçu des sommes d'argent de la part d'un des deux associés à