Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-45.463
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article 1351 du Code civil que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 11 janvier 2007 a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Madame X... au motif suivant : " si, en vertu de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles sont recevables même en appel, Madame X... ne peut se prévaloir de ce principe pour former une demande nouvelle en dommages et intérêts car l'irrecevabilité de sa demande initiale entraîne l'irrecevabilité des autres demandes formées en appel " ; qu'ainsi la Cour n'a statué sur la recevabilité de la demande qu'au regard des conséquences de la recevabilité de la demande faisant l