Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-24.027
Cour de cassationIl résulte de ce qui précède que M. Y..., qui remplissait les conditions requises, a sollicité un congé sabbatique de 6 mois le 8 août 2012, pour un départ programmé le 15 septembre 2012, soit sans respecter le délai de 3 mois fixé par les dispositions réglementaires précitées ; par ailleurs, il est constant que l'employeur n'a pas informé le salarié de son accord sur la date choisie pour son départ. A défaut de réponse de la société Idverde dans le délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande de M. Y..., son accord était réputé acquis, le fait que le salarié l'ait informée tardivement de la date de son départ ne pouvant la dispenser de lui répondre dans les conditions prévues par l'article D. 3142-53 du code du travail. Il s'ensuit