Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 90-45.355
Cour de cassationpar lettre recommandée du 28 juin 1989, a été licencié le 29 août 1989 ; Attendu que M. X..., liquidateur de la société TMC fait grief au jugement d'avoir dit que l'existence d'un contrat de réinsertion à durée indéterminée, conclu pour une durée au moins égale à un an implique obligatoirement pour l'employeur le paiement des salaires jusqu'au terme de ce dernier et que la prolongation tacite de ce contrat le transforme, à compter du 16 août 1989 en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que le contrat de réinsertion était conclu pour une durée indéterminée et qu'il ne pouvait avoir les effets d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, le salarié était soumis à un contrat de réinsertion en alternance à durée indéterminée qui pouvait