Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-42.412
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il s'évince du rapprochement des articles L. 122-14-12 du Code du travail et 38 de la convention collective applicable que la rupture du contrat de travail des salariés en raison de leur âge de 60 ans au moins constitue, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une pension de retraite à taux plein au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, un licenciement qui n'est pas illégal et qui a une cause réelle et sérieuse, dès lors que l'article 38 susvisé fixe à 60 ans l'âge normal de la retraite sans imposer la rupture de plein droit du contrat de travail à cet âge ;