Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-43.278
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige en se fondant sur un fait qui n'a pas été invoqué par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était borné à indiquer qu'il avait refusé de retourner à Brunoy car il se sentait malade et fatigué ; que la cour d'appel qui a retenu, pour justifier le refus de M. X..., le manque d'organisation de la responsable du service des livraisons à qui il aurait incombé de confier en temps utile à M. X... l'ensemble des colis à livrer, s'est fondée sur un fait hors du débat en violation des dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;