Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.337

Arrêt du 12 octobre 1994Pourvoi n° 90-43.337

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. a été engagé par la société Acta, le 2 novembre 1987, en qualité d'ingénieur en informatique, pour une durée déterminée de six mois en exécution d'un contrat de travail comportant une clause d'interdiction de concurrence pendant cinq ans; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 15 mars 1988.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Acta à payer à M. Z. l'indemnité compensatrice de non-concurrence pendant une durée de cinq ans, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié la contrepartie pécuniaire prévue par l'article 28 de la convention collective précitée, l'arrêt a énoncé que si le contrat ne prévoyait pas de contrepartie financière, celle-ci résultait implicitement mais nécessairement des dispositions de la convention collective qui, à l'article 28, prévoient, en contrepartie et pendant la durée de la non-concurrence, une indemnité variant selon que la rupture est ou non prononcée pour faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Acta, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Pierre Z..., demeurant 23, Cité du Milier Vert à Falaise (Calvados), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Acta, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que M. Z... a été engagé par la société Acta, le 2 novembre 1987, en qualité d'ingénieur en informatique, pour une durée déterminée de six mois en exécution d'un contrat de travail comportant une clause d'interdiction de concurrence pendant cinq ans ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 15 mars 1988 ;

Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié la contrepartie pécuniaire prévue par l'article 28 de la convention collective précitée, l'arrêt a énoncé que si le contrat ne prévoyait pas de contrepartie financière, celle-ci résultait implicitement mais nécessairement des dispositions de la convention collective qui, à l'article 28, prévoient, en contrepartie et pendant la durée de la non-concurrence, une indemnité variant selon que la rupture est ou non prononcée pour faute grave, ces dispositions conventionnelles s'imposant de droit aux parties dès lors que le contrat de travail comporte une telle clause et même en l'absence de stipulation expresse de contrepartie financière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par la convention collective susvisée, ne pouvait allouer cette contrepartie pour une durée supérieure à deux années, l'interdiction conventionnelle étant limitée à un an renouvelable une fois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Acta à payer à M. Z... l'indemnité compensatrice de non-concurrence pendant une durée de cinq ans, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Z..., envers la société Acta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372233cd580146773fb0ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372233cd580146773fb0ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.