Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-72.764
Cour de cassationpar arrêt infirmatif du 16 mai 2008, la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié ; que cette décision a fait l'objet de deux pourvois enregistrés sous les numéros Y 08-43.316 et Z 08-45.548 ; que par arrêt du 3 avril 2009, la cour d'appel, saisie par le salarié, l'a notamment débouté de sa demande en rappel de salaire et en rappel de gratification annuelle pour l'année 2003 et a fixé la créance théorique du salarié au titre de la rémunération mensuelle définie par l'arrêt du 16 mai 2008 en application de l'article 10 de l'accord du 2 décembre 2002, pour les années 2004 et 2005 ; Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 16 mai 2008 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt présentement attaqué ;