Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-72.764

Arrêt du 22 septembre 2010Pourvoi n° 09-72.764

Non publiéSalaire / rémunération
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01687

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation (Soc. 21 février 2007, pourvoi n° 05-41.791) que M. X..., employé à compter du mois de juin 1977 par la société Pompes Salmson en qualité de magasinier, puis d'agent de fabrication, a bénéficié à partir du 1er janvier 2003 d'une préretraite progressive ; que contestant le montant de la rémunération qui lui a été versée après cette date, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que par arrêt infirmatif du 16 mai 2008, la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié ; que cette décision a fait l'objet de deux pourvois enregistrés sous les numéros Y 08-43.316 et Z 08-45.548 ; que par arrêt du 3 avril 2009, la cour d'appel, saisie par le salarié, l'a notamment débouté de sa demande en rappel de salaire et en rappel de gratification annuelle pour l'année 2003 et a fixé la créance théorique du salarié au titre de la rémunération mensuelle définie par l'arrêt du 16 mai 2008 en application de l'article 10 de l'accord du 2 décembre 2002, pour les années 2004 et 2005 ;

Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 16 mai 2008 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt présentement attaqué ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 3 avril 2009, par la cour d'appel de Caen en ce qu'il exclut des composants de la rémunération du salarié, à prendre en compte, la prime de panier et la prime de transport ;

Condamne la société Pompes Salmson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01687
Identifiant source
6137278acd5801467742c7f1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137278acd5801467742c7f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 2010.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.