Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-72.764
Arrêt du 22 septembre 2010Pourvoi n° 09-72.764
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01687
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Non-lieu à statuer.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation (Soc. 21 février 2007, pourvoi n° 05-41.791) que M. X..., employé à compter du mois de juin 1977 par la société Pompes Salmson en qualité de magasinier, puis d'agent de fabrication, a bénéficié à partir du 1er janvier 2003 d'une préretraite progressive ; que contestant le montant de la rémunération qui lui a été versée après cette date, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que par arrêt infirmatif du 16 mai 2008, la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié ; que cette décision a fait l'objet de deux pourvois enregistrés sous les numéros Y 08-43.316 et Z 08-45.548 ; que par arrêt du 3 avril 2009, la cour d'appel, saisie par le salarié, l'a notamment débouté de sa demande en rappel de salaire et en rappel de gratification annuelle pour l'année 2003 et a fixé la créance théorique du salarié au titre de la rémunération mensuelle définie par l'arrêt du 16 mai 2008 en application de l'article 10 de l'accord du 2 décembre 2002, pour les années 2004 et 2005 ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 16 mai 2008 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt présentement attaqué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 3 avril 2009, par la cour d'appel de Caen en ce qu'il exclut des composants de la rémunération du salarié, à prendre en compte, la prime de panier et la prime de transport ;
Condamne la société Pompes Salmson aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01687
- Identifiant source
- 6137278acd5801467742c7f1
