Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153
Cour de cassationpar lettre datée du 10 décembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre du rappel de primes pour travail de nuit alors selon le moyen que la société Daphiliom faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les travaux de nuit exécutés par M. [F], n'étaient pas occasionnels, mais réguliers, de sorte que la majoration conventionnelle de 20 % était applicable à ces heures de nuit, et non pas celle de 100 % ;