Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.401
Cour de cassationVu les articles 30 et 31du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention du syndicat, l'arrêt retient que ses statuts limitent son champ géographique aux personnels des directions régionales d'Ile-de-France et du grand Ouest, et que le salarié partie au litige travaille au sein de l'établissement du Havre ; Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'il résultait de ses constatations