Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.114
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1989 en qualité de contremaître par la société Champignonnière des Tilleuls, estimant avoir été licencié par lettre du 5 janvier 1993, a saisi la juridiction prud'homale en formation de référé de demandes en paiement de solde d'indemnité de licenciement, de congés payés, de délivrance de certificat de travail et d'attestation ASSEDIC, de rectification de bulletins de salaire, ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 15 avril 1993), qui a ordonné la rectification des bulletins de salaire, d'avoir déclaré la formation de référé incompétente pour statuer sur le surplus de la demande de M.