Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.567
Cour de cassationConformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et aux dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul doit être pris en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour déclarer la clause de non-concurrence licite et condamner le salarié à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité contractuelle pour violation de cette clause, retient que la contrepartie financière versée pendant l'exécution du contrat de travail et après sa rupture n'était pas dérisoire