Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.314
Cour de cassationVu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer le salaire mensuel de référence de la salariée à une certaine somme et condamner la société France télévisions à lui verser des rappels de salaires, l'arrêt retient qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire à temps complet, que l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel, que l'intéressée était, dès lors que ses plannings n'étaient validés qu'au dernier moment, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ;