Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.470
Cour de cassationL'entrée en vigueur de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, qui fixe la date précise à laquelle la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure, en moyenne sur une année, à 35 heures travaillées, et dont les dispositions se suffisent à elles seules, n'est subordonnée à aucun décret.