Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.286
Cour de cassationl'employeur faisait notamment valoir que la demande en paiement était prescrite et au surplus non fondée puisque la rémunération due pour les congés payés est égale, selon l'article L. 223-11 du Code du travail, soit au 10ème de la rémunération perçue sur la période annuelle antérieure, soit à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé pendant son congé, et qu'au cas présent, les salariés avaient bien perçu toute la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre au titre de leurs congés payés ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article