Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08364
Cour d'appelLa preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. L'article 21-C de la convention collective dispose que ' en tout état de cause, la durée de la présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises : Durée maximales journalières : cuisiniers :11 heures, autres salariés : 11 heures 30". En l'espèce, les bulletins de paye mensuels mentionnent la durée des heures travaillées par jour qui font apparaître des dépassements de la durée maximale conventionnelle de 11 heures 30 de travail de 0, 30 à 4 heures 30, dans près d'un tiers des jours de vacations réalisées par le salarié lors des mois de décembre, janvier et juin. L'employeur reconnaît ces dépassements.