Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.619
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aux termes du second, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement visée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., le jugement attaqué retient qu'il n'a jamais eu connaissance des motifs de rupture, dès lors qu'il n'a pas reçu notification du licenciement, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise au service des postes par l'employeur lui ayant été renvoyée avec la mention "non réclamée" ;