Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.879

Arrêt du 30 octobre 2000Pourvoi n° 98-43.879

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 20, Cours Lyautey, 64000 Pau,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée B.S.M., dont le siège est Restaurant Le Welcome Galerie Marchande Géant Casino, 64230 Lescar,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 13 mai 1998) que M. X..., engagé le 1er novembre 1994 en qualité de cuisinier par la société BSM, a démissionné le 2 mai 1996 ;

que contestant le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versé par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que l'indemnité de congé payé devait être calculé selon la règle du maintien du salaire qui lui était plus favorable ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que le moyen ait été soulevé devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société B.S.M. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372386cd5801467740af17

Poursuivre la recherche