Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.594

Arrêt du 30 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.594

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Andrade, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de la société Monti et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. de Andrade, employé par la société Monti en qualité de maçon depuis 1979, a été licencié le 15 mai 1996, après avoir été mis en invalidité ; que contestant le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité, le conseil de prud'hommes énonce que le mode de calcul de l'indemnité de licenciement utilisé par l'employeur est largement favorable au salarié ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. de Andrade de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;

Condamne la société Monti et fils aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372391cd5801467740b7b5

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