Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.239
Cour de cassationil résulte de l'article 21 de la Convention collective nationale du caoutchouc applicable que les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas par elles-mêmes une rupture du contrat de travail; qu'au cas cependant où elles se prolongeraient ou se répéteraient, le contrat de travail pourra être rompu si le remplacement effectif de l'intéressé a dû être effectué; que notification de ce remplacement devra alors être faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et vaudra congédiement, mais que les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire; que la cour d'appel a constaté que les conditions imposées par ce texte étaient réunies ;