Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26.226
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce la cour constate que monsieur X... produit aux débats une attestation de Mme Y... qui indique que les gérants en poste ont, jusqu'au 27 octobre 2004, été à la disposition de la maison de retraite 24 heures sur 24 par des astreintes à domicile ; qu'elle précise que durant le temps des repas il répondait au téléphone, aux demandes des résidents, aux besoins du personnel et gérait les urgences ;