Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.016
Cour de cassationSur le second moyen : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de congés payés, le jugement énonce que, vu l'article L. 122-4, les règles applicables pour la rupture d'un contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande principale de M.