Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-43.822
Cour de cassationl'employeur qui ne pouvait être tenue pour injurieuse ou calomnieuse, ont pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et ont, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes sociaux l'intégralité des indemnités de chômage servies au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt alors que le salarié reconnaissait avoir trouvé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 1992 et que, dès lors, elle ne pouvait être tenue pour responsable du versement par les organismes sociaux d'indemnités de chômage qui ne sont pas la conséquence de la rupture du contrat de travail qui lui a été imputée ;