Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.007

Arrêt du 31 mars 1998Pourvoi n° 95-44.007

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la convention collective qui institue un avantage au salarié peut en fixer les conditions d'attribution; qu'il résulte de l'article 27, alinéa 2, susvisé que le montant de l'indemnité globale revenant au salarié bénéficiant d'une pré-retraite, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, est déterminé en déduisant de l'indemnité conventionnelle de licenciement la contribution à l'allocation spéciale à la charge tant du bénéficiaire que de l'employeur.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de ce texte que l'indemnité de licenciement versée aux salariés bénéficiant d'une pré-retraite ne peut être inférieure à l'indemnité légale et si la somme composée de l'indemnité légale et des montants salariaux et patronaux versés au Fonds national de l'emploi (FNE) reste inférieure à l'indemnité conventionnelle fixée à l'alinéa 1er, la différence entre ces deux montants est en outre versée au salarié concerné.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Prospérité fermière, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société La Prospérité fermière, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 27 de la convention d'entreprise de la société coopérative agricole La Prospérité fermière ;

Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de ce texte que l'indemnité de licenciement versée aux salariés bénéficiant d'une pré-retraite ne peut être inférieure à l'indemnité légale et si la somme composée de l'indemnité légale et des montants salariaux et patronaux versés au Fonds national de l'emploi (FNE) reste inférieure à l'indemnité conventionnelle fixée à l'alinéa 1er, la différence entre ces deux montants est en outre versée au salarié concerné ;

Attendu que M. X..., salarié de la société coopérative agricole La Prospérité fermière, a bénéficié d'un départ en retraite à compter du 22 septembre 1990 et a reçu une indemnité de licenciement de 30 063 francs ;

Attendu que, pour décider qu'il restait créancier d'une somme de 25 980 francs correspondant à la contribution patronale du FNE, l'arrêt attaqué énonce que la somme déductible de l'indemnité conventionnelle de licenciement, fixée à 69 033 francs, ne peut porter sur une somme supérieure à la contribution de M. X..., soit 12 990 francs ;

Attendu, cependant, que la convention collective qui institue un avantage au salarié peut en fixer les conditions d'attribution;

qu'il résulte de l'article 27, alinéa 2, susvisé que le montant de l'indemnité globale revenant au salarié bénéficiant d'une pré-retraite, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, est déterminé en déduisant de l'indemnité conventionnelle de licenciement la contribution à l'allocation spéciale à la charge tant du bénéficiaire que de l'employeur ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137230acd58014677404ab1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230acd58014677404ab1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.