Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.353
Cour de cassationDès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.34 679 résultats
Dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié.
Si l'entité économique exploitée par le locataire-gérant fait retour au bailleur et si, par l'effet du contrat de location-gérance, l'activité de cette entité est poursuivie ou reprise, il y a transfert du contrat de travail, peu important une interruption momentanée d'exécution.
X..., avocat, à savoir 32 heures de secrétariat du 1er mars au 15 mars 1996, et l'établissement de la comptabilité de 1995 en partie au cabinet de M. X... et en partie à domicile; qu'à la suite d'un différend survenu le 15 mars 1996, elle a quitté le service de M. X...; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire, indemnité de congés payés et dommages-intérêts, outre la remise de bulletins de paie ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que les juges de référé auraient dû se déclarer incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nécessité de l'interprétation de la qualité de salarié de Mme Y..., susceptible d'emporter la compétence du conseil de prud'hommes , conformément à l'article L.
a été engagé en qualité d'homme de parc par la société Air Nice suivant contrat de travail du 15 mai 1995, qui a donné lieu à une convention de retour à l'emploi passée entre l'employeur et l'Etat ; Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, après avoir constaté que le salaire mensuel brut prévu au contrat de retour à l'emploi est bien celui figurant sur le bulletin de salaire et que le contrat de travail stipule que les congés payés font partie intégrante du salaire, condamne l'employeur à payer à M. X...
le 4 septembre 1995; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant notamment sur des rappels de salaire ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (Lyon, 30 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaire calculée sur la base du SMIC, ainsi qu'une somme à titre de congés payés y afférents pour la période du 20 juillet 1995 au 4 octobre 1995, et d'avoir ordonné la délivrance du certificat de travail pour la période du 20 juillet au 25 septembre 1995 alors, selon le moyen, que le VRP exclusif, libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. X... avait été engagé en qualité de VRP exclusif à temps partiel, ne pouvait, en violation des articles L.
Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 1994, M. X... et 3 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur dirigé conte le même arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au même arrêt d'avoir dit que le salaire minimum conventionnel devait s'entendre hors frais professionnels, que les parties sont convenues de fixer les frais professionnels à 30 % du salaire versé et dit en conséquence que Mlle X... avait droit à des rappels de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il perçoit le salaire minimum institué par la convention collective, sauf exception expressément prévue par celle-ci; que pour dire que Mme X...
Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... et 17 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.
l'électricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de décembre 1993, M. XY... et 55 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années, non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.
Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de décembre 1993, M. N... et 25 autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années non couvertes par la prescription, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.
a, par arrêt du 24 mars 1992, ordonné à la compagnie AGF de mettre fin à ses relations avec M. Z...; que son emploi ayant pris fin le 23 avril 1992, ce dernier a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z...
122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'omission de cette mention cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier l'importance; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 4 000 francs au titre des congés payés, alors, selon le moyen, que rien n'interdit la preuve testimoniale; qu'en écartant, comme mode de preuve, les attestations de la fille du gérant et d'un salarié au seul motif que ce dernier établit les certificats de travail, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alma aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de…
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., directeur commercial de la Société de distribution des eaux minérales de France (SDEMF), a été licencié pour cause économique le 12 avril 1991; que, le 15 avril, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à son salarié, outre l'indemnité de préavis, le 13e mois et l'indemnité de congés payés, une "indemnité transactionnelle et forfaitaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi" de 512 087 francs; que l'URSSAF, considérant que cette indemnité transactionnelle contenait la compensation pécuniaire de l'engagement contractuel de non-concurrence rappelé dans la transaction, l'a réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société; que l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 1996) a dit que l'indemnité conventionnelle contenait la…
des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n C 97-42.503 et U 97-42.840 ; Attendu que M. Abdoul X..., salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (société Michelin), ayant bénéficié au cours de la période des congés payés 1996/97 de 17 jours de congés ouvrables consécutifs du 29 juillet au 17 août 1996, d'un jour de congé annuel le 22 mai 1996 et d'un jour de congé d'ancienneté supplémentaire le 11 septembre 1996, s'est vu refuser le congé de fractionnement qu'il a demandé à son employeur; qu'il a en outre bénéficié d'un jour de congé le vendredi 17 janvier 1997, à la suite de quoi son employeur a considéré le lendemain samedi comme un jour de congé supplémentaire; que M. Abdoul X...
Y..., engagé le 19 janvier 1976 en qualité de "chef de file" par la société Praz-Aguettaz Scop, a été licencié pour faute grave le 23 septembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur, d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute grave le fait pour un chef de chantier de dire à son supérieur hiérarchique "allez vous faire foutre", en présence de témoins, quelle que soit son ancienneté et peu important que cette injure ait été proférée à la suite d'une demande faite au salarié d'effectuer un travail durant le week-end; qu'en…
Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Fiduciaire européenne fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les sommes de 1 775,10 francs à titre de reliquat sur le mois d'octobre 1992, de 40 739,50 francs à titre d'indemnité de préavis sur les mois de novembre et décembre 1992, de 14 740 francs à titre d'indemnité de congés payés, de 39 500 francs à titre de prime d'intéressement, de 130 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et débouté ladite société de toutes ses demandes dirigées contre l'intéressé, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code Civil, l'arrêt attaqué qui rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société pour concurrence…
que l'employeur, ayant refusé de poursuivre l'exécution du contrat sans invoquer une faute grave du salarié, devait indemniser ce dernier; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Médiascore food fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y...
que la société Guérin, ayant envisagé de racheter le fonds de commerce de la société Cabaton, a proposé aux salariés de les reprendre pour travailler sur le site de Saint-Léger-sous-la-Bussière; que trois d'entre eux, dont M. Y..., ont signé le 14 mai 1986 un contrat de travail; que le salarié a été licencié pour motif économique le 15 décembre 1989 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que, dans le contrat de travail, les modifications de salaire ont été clairement définies entre le site de Cluny et celui de Saint-Léger-sous-la-Bussière et qu'il a été précisé que le salarié renonçait à tous avantages tirés des conditions anciennes; qu'il y a donc eu un nouveau contrat ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L.
qu'aurait commises le salarié dans l'exercice de ses fonctions, alors, selon le moyen que, premièrement, l'existence d'une transaction est subordonnée à l'existence d'un litige auquel les parties souhaitent mettre fin; qu'en l'espèce, la convention de fin de contrat avait simplement été signée en vue de régler les comptes entre les parties afférents aux congés payés, commissions et autres sommes éventuellement dues à M. X..., et de formaliser l'abandon, par ce dernier, de son droit de suite; qu'elle n'avait mis fin à aucun litige; qu'en décidant que la convention de fin de contrat empêchait la société Profimmo de réclamer une demande de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ou prétendu comportement fautif de M.
Attendu que la société Limoges Castel et la société Manufacture moderne de porcelaine font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X...