Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Par jugement du 27 août 2018, le Conseil des Prud'hommes de Narbonne a : - requalifié le CDD à temps partiel de Madame L... W... en CDI à temps complet, - reclassifié Madame L... W... au niveau 1 échelle 3 coefficient 130, - condamné la SARL KEGANE à payer à Madame L... W... les sommes de : * 1499,94 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI, * 21.582,37 euros à titre de rappel de salaire à temps complet pour la période de juillet 2014 à septembre 2017, * 2158,23 euros pour les congés payés y afférents, * 2000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en réparation du préjudice subi, * 500,00 euros de dommages intérêts pour absence de suivi médical obligatoire, * 1154,12 euros bruts à titre de rappel de salaires au minimum conventionnel suite à la reclassification, - condamné la SARL KEGANE à adresser à Madame L... W... un
, date à laquelle la société mettait fin au contrat de prestations. La société à responsabilité limitée Take Eat Easy qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2016 du tribunal de commerce de Paris, la SELAFA MJA étant désignée mandataire liquidateur. M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mars 2018 en requalification du contrat de prestation en contrat de travail, en prise d'acte de la rupture de ce contrat de travail au 13 septembre 2016 et formé des demandes indemnitaires, en paiement et de remise de documents subséquents. Par jugement entrepris du 21 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Paris : S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a Dit qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier serait transmis à la dite juridiction en application de l'article 82 du code de procédure civile, Réservé les dépens.
pour ce dernier, M. [B] a exigé la régularisation de sa situation par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois, à mi-temps, conformément à la promesse de M. [N], et a pris acte de la rupture de la relation de travail aux torts de M. [N]. Par acte du 18 février 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de la relation de travail le liant au cabinet [N], en relation de travail salariée, et, considérant que la rupture de la relation de travail était imputable au cabinet [N], de demandes de paiement d'un rappel de salaires outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2014, l'association Tennis Club Beaumontois a été condamnée à verser à Monsieur [H] les sommes de 2 706,71 euros à titre d'indemnité de congés payés pour les années 2008 à 2012 et la somme de 100,28 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période allant jusqu'à avril 2013. Monsieur [H] a saisi une deuxième fois le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, le 5 mai 2014, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de contester la rupture de son contrat de travail. Au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [H] s'élevait à la somme de 532 euros et l'association employait moins de 10 salariés.
Au départ de Monsieur [G], la RTM a décidé de la fusion entre l'entité « grands projets et opérations bâtiment » et l'entité « projet bureau d'études », créant une nouvelle entité dénommée «opération infrastructures» dirigée par un ingénieur en bâtiment et/ou génie civil, statut cadre. Un candidat externe, en la personne de Monsieur [Z], a été recruté à ce poste. Ayant réclamé la requalification de son statut à plusieurs reprises, puis ayant candidaté sur ce poste, en vain, Monsieur [CX], demeurant affecté à la direction « installations fixes » dépendant du département « opération infrastructures », n'a pas obtenu non plus la revalorisation de sa prime d'ancienneté au regard du principe d'égalité de traitement avec les autres salariés et a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille.
pour la période du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015 dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité, en qualité de plombier, - le 6 novembre 2015 par contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 novembre 2015 jusqu'au 12 février 2016 en qualité de plombier chauffagiste en bâtiment.
Le 23 mai 2013, un contrat de mandat d'agent commercial était signé entre Monsieur [F] [D] et la sarl Action Immobilier pour une durée indéterminée. Par lettre recommandée du 11 février 2015, Monsieur [F] [D] prenait acte de la rupture des relations de travail aux torts de l'agence Century 21 Action Immobilier et le terme intervenait le 10 avril 2015.
à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 13 septembre 2018, - constater que la démission de M.[U] est non équivoque ; - constater qu'il n'existait aucun différend antérieur ou contemporain à la rupture entre M.[U] ; en conséquence, - débouter purement et simplement M.[U] de sa demande de requalification en prise d'acte de la rupture aux torts de la société ; - débouter M.[U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M.[U] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 24 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 septembre 2020.
portefeuille de clients prétendument apporté chez Edgar Voyages lors de son embauche. Surabondamment, elle ne peut se prévaloir de l'absorption par Edgar Voyages de sa prétendue « entité économique autonome » incluant son fichier de clientèle alors que cela ne résulte d'aucune des pièces contractuelles reliant les parties et qu'elle ne sollicite pas la requalification du contrat de travail du 1er décembre 2007 en société d'apports. Le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute lourde reprochable à la salariée sans qu'il soit besoin d'examiner les prétentions de [Z] [V] visant à requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture et à juger abusif le licenciement.
à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires.
à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires.
à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires.
. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a : - requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats successifs de M.V..., avec un salaire mensuel de base hors accessoires de 1764, 61 € pour un temps partiel de 50 % - dit que la relation se poursuit - condamné la société France Télévisions à verser à M.V... les sommes de : *7500 € au titre de l'indemnité de requalification
à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires.
signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un jugement du 15 mars 2018, auquel il convient de se référer expressément, le conseil des prud'hommes de Paris a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle qui liait la société Logware Ingéniérie à M. [Y] [V], en contrat de travail à durée indéterminée, jugeant que la relation de travail était une collaboration de contrat de prestation de service. Le 23 mars 2018, M. [V] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2018. Par conclusions transmises le 1er avril 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M.
ATA IDF et PRO NA. Par jugement en date du 25 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a: - requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [X] [N] en contrat de travail à temps plein, - dit bien fondée une partie de la créance de Monsieur [X] [N], et la fixe aux sommes de : ' 1 435, 40 euros brut à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, ' 1 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution de la durée maximale quotidienne de travail, ' 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution de la durée maximale hebdomadaire de travail, ' 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution des jours de travail consécutifs sans repos, ' 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos annuels obligatoires, - ordonné…
SOC. SG COUR DE CASSATION Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10815 F Pourvoi n° J 19-19.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 M. B... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.381 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société GEB AdoptAGuy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société GEB AdoptAGuy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M.
a été engagé en qualité de comédien entre 1995 et 2014 par la société TAC Théâtre à la carte (la société), selon huit cent quatre-vingt-deux contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs. Par courrier du 28 mars 2014, le Syndicat français des artistes-interprètes a informé la société que le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
partiel, à compter du 7 mai 2011. Par avenant à son contrat de travail du 23 juin 2014, la durée du temps de travail a été fixée à 34,67 heures par mois. D'autres avenants pour complément d'heures ont été conclus pour la période du 21 octobre 2014 au 17 juillet 2015. 2. Le 21 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ou, au minimum, à 104 heures mensuelles. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.